Décret n°88-505 du 29 avril 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mai 1988.

TexteDécret n°88-505 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006566909
Texte parentLEGITEXT000006066634
Référencearticle 8 du décret n°88-505 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

2. GRADE dans l'ancien corps : Assistants des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès.

3. GRADE dans le nouveau corps : Assistants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie.

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