Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Procédures d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006532298
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 10 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R135 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.