1. Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Procédures d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006532298
Texte parentLEGITEXT000006066763
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R135 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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