1. Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.
Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532300
Texte parentLEGITEXT000006066763
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 98-742 du 24 août 1998, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R148 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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