Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE III : Instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006532302
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 14 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R149 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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