Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Jugement.
IdentifiantLEGIARTI000006532318
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 29 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
2. "La cour administrative d'appel de ... .... (nom de la ville où elle siège)", La cour administrative d'appel de ... ... (nom de la ville), (numéro de la chambre)".
3. Le dispositif est divisé en articles et est précédé du mot "décide".
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R202 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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