Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006532293
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 3 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 101, R. 103 et R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.
2. Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R98 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.