Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006532320
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 31 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →
1. Les arrêts des cours administratives d'appel rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
2. La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R224 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.
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