Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

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TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006532322
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 33 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'un arrêté d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification.

2. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R231 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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