Décret n°88-707 du 9 mai 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 1er janvier 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-707 du 9 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Procédures d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006532297
Texte parentLEGITEXT000006066763
Référencearticle 8 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 (version du 10 mai 1988)Légifrance →

1. Le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés aux présidents de tribunaux administratifs par les articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 (décret n° 89-641 du 7 septembre 1989) : il est aujourd'hui l'article R137 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm.

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