Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementSection 3 : Piégeage.
CHAPITRE III : Modalités de destruction.
Section 3 : Piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000006858365
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 10 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
2. L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
3. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-13 du Code rural.
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