Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
Rattachement
Section 3 : Piégeage.
  1. CHAPITRE III : Modalités de destruction.
  2. Section 3 : Piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000006858366
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 11 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →

1. Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.

2. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-14 du Code rural.

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