Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementSection 3 : Piégeage.
CHAPITRE III : Modalités de destruction.
Section 3 : Piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000006858366
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 11 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
2. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-14 du Code rural.
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