Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementSection 4 : Tir.
CHAPITRE III : Modalités de destruction.
Section 4 : Tir.
IdentifiantLEGIARTI000006858369
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 13 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
2. Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-16 du Code rural.
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