Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Transport, lâcher.
IdentifiantLEGIARTI000006858376
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 20 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →

1. Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions prises en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.

2. Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-24 du Code rural.

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