Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Classement des animaux nuisibles.
IdentifiantLEGIARTI000006858358
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 3 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
2. 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
3. 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4. 3° Pour la protection de la flore et de la faune.
5. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
6. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-6 du Code rural.
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