Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Exercice du droit de destruction.
IdentifiantLEGIARTI000006858359
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 4 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
2. Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-7 du Code rural.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.