Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1988 au 4 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-940 du 30 septembre 1988
RattachementSection 3 : Piégeage.
CHAPITRE III : Modalités de destruction.
Section 3 : Piégeage.
IdentifiantLEGIARTI000006858364
Texte parentLEGITEXT000006066924
Référencearticle 9 du décret n°88-940 du 30 septembre 1988 (version du 2 octobre 1988)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
2. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) : il est aujourd'hui l'article R*227-12 du Code rural.
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