Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2009.

TexteDécret n°88-988 du 17 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000020118153
Texte parentLEGITEXT000006066959
Référencearticle 1 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 (version du 17 janvier 2009)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions relatives à l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :

2. 1° Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

3. 2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle est définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

5. - d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;

6. - et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ci-dessus ;

7. 4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

8. 5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui fixé par le syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;

9. 6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020118153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.