1. Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
Décret n°89-541 du 3 août 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2005.
TexteDécret n°89-541 du 3 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006773741
Texte parentLEGITEXT000006067196
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