1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par l'article 7 ci-dessus.
Décret n°89-773 du 19 octobre 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°89-773 du 19 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457686
Texte parentLEGITEXT000006067326
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