Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1989.

TexteDécret n°89-885 du 14 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006325814
Texte parentLEGITEXT000006067400
Référencearticle 1 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989 (version du 15 décembre 1989)Légifrance →

1. L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.

3. " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "

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