Texte consolidé · Décret

Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 décembre 1989
Publié le15 décembre 1989
Articles6 articles en vigueur
NORBUDF8900011D
IdentifiantLEGITEXT000006067400
RéférenceDécret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006325814

1. L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.

3. " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "

Article 2 LEGIARTI000006325815

1. Au 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts les mots : " aux investissements immobiliers et véhicules de transports " sont remplacés par les mots : " aux investissements ".

Article 3 LEGIARTI000006325816

1. Le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "

Article 4 LEGIARTI000006325817

1. L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 236. - A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.

3. " Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :

4. " 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;

5. " 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;

6. " 3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients. "

Article 5 LEGIARTI000006325818

1. Le dernier alinéa de l'article 242 B de l'annexe II au code général des impôts et la dernière phrase de l'article 260 B de cette même annexe sont abrogés.

Article 6 LEGIARTI000006325813

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes
DECRET90-798 · modifie
Décret2002-1466 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.