Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1989.

TexteDécret n°89-885 du 14 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006325816
Texte parentLEGITEXT000006067400
Référencearticle 3 du décret n°89-885 du 14 décembre 1989 (version du 15 décembre 1989)Légifrance →

1. Le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "

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