1. Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.
Décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.
TexteDécret n° 89-928 du 21 décembre 1989
RattachementTITRE IV : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000035580354
Texte parentLEGITEXT000006067425
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