Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n°91-1292 du 20 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000039164714
Texte parentLEGITEXT000006067560
Référencearticle 7 du décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture :

3. a) Qui ne comportent pas les mentions exigées par l'article 5 ;

4. b) Qui ne comportent pas la notice d'emploi définie à l'article 6 ;

5. 2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

6. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.