Décret n°91-408 du 26 avril 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n°91-408 du 26 avril 1991
RattachementTitre Ier : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
IdentifiantLEGIARTI000037456888
Texte parentLEGITEXT000006067636
Référencearticle 9 du décret n°91-408 du 26 avril 1991 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 241-2, L. 131-2, D. 242-8 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6,7 et 10 à 15 ;

3. 2° Les prestations de retraite servies en application de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1° et 2° ci-dessus.

5. Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 711-2 et R. 711-8 (premier alinéa) à R. 711-10 du code de la sécurité sociale.

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