Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000032926162
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 5 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, les agents relevant du ministre chargé du développement durable sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'établissement dispose de personnels contractuels propres, recrutés sur des emplois créés par l'établissement public. Les enseignants sont nommés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

2. Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension est confiée à l'établissement.

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