Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Rattachement
Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité d'ascendant de Français.
  1. Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
  2. Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la qualité d'ascendant de Français.
IdentifiantLEGIARTI000047096161
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 17-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :

2. 1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;

3. 2° Son acte de naissance ;

4. 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

5. 3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de la déclaration ;

6. 4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;

7. 5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;

8. 6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;

9. 7° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

10. 7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

11. 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.