Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000047096201
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 32 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne l'ayant réclamée au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense.

2. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration.

3. A l'occasion de la notification prévue au précédent alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.

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