Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000047096135
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 42 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Le demandeur peut solliciter du ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de ses enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

2. Le cas échéant, le demandeur remet, dans les mêmes conditions, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

3. La demande de francisation est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 lorsque la procédure a été engagée au moyen de ce téléservice.

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