Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre VII : De la perte, de la déchéance dans la nationalité française et du retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
IdentifiantLEGIARTI000047096252
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant que la déchéance de la nationalité française pourra être prononcée, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.

3. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.

4. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.

5. A l'occasion de la notification prévue au premier alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa de l’article 32 du décret n° 2023-65 du 3 février 2023.

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