LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n° 47-585 du 2 avril 1947
RattachementTitre II : La diffusion numérique de la presse
IdentifiantLEGIARTI000049579437
Texte parentLEGITEXT000006068035
Référencearticle 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l'un au moins de ces services de presse en ligne ou l'une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d'information politique et générale ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un service de presse en ligne d'information politique et générale ou de la version numérisée d'un titre d'information politique et générale, dès lors qu'elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s'appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

2. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l'application du présent I.

3. II. - Les personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d'information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l'utilisateur, outre les informations mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la consommation, une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu'elles rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

4. Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre l'injonction prévue à l'article L. 521-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049579437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.