1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce relatif aux conditions d'émission des emprunts Trésor et des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de commune et les établissements publics peuvent, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé, émettre des emprunts assortis de primes d'émission et de remboursement respectivement supérieures à 10 % et 5 % de la valeur nominale des titres, et pour le financement des travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial contracter des emprunts comportant un intérêt et un prix de remboursement variable en fonction d'un indice.
Loi n°58-336 du 29 mars 1958 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er avril 1958.
TexteLoi n°58-336 du 29 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006272658
Texte parentLEGITEXT000006068184
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