Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 · Article

Article 11

Rédaction ancienne, en vigueur du 12 juillet 1964 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°64-706 du 10 juillet 1964
IdentifiantLEGIARTI000006600573
Texte parentLEGITEXT000006068248
Référencearticle 11 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application de la présente loi est passible des peines prévues à l'article 161, alinéa dernier, du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L361-18 du Code rural. Le numéro 11 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.