Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000006363143
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 7 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.

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