1. Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 · Article
Article 26-5
Article en vigueur depuis le 23 février 2017.
TexteLOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre II : Administration de la copropriété
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034073117
Texte parentLEGITEXT000006068256
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