1. Sans préjudice de l'application de l'article 2394 du code civil, les femmes, dont le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront de jouir de l'hypothèque légale prévue à l'ancien article 2135 du même code, lors même qu'elle n'aurait pas encore été inscrite. Les inscriptions de cette hypothèque seront soumises aux dispositions des nouveaux articles 2405 et 2446 (alinéas 1 à 3) du code civil.
Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteLoi n°65-570 du 13 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000044073469
Texte parentLEGITEXT000006068258
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.