Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1972.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476605
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 6 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles 7 à 10 ci-après.

2. Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les titres Ier, II ou III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ou si celui qui les procure est un organisme d'habitation à loyer modéré agissant comme prestataire de service.

3. Le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'habitations à loyer modéré, par une société civile immoblilière constituée entre deux ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré, ou par une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à une personne de droit public, peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et de l'article 8 de la présente loi :

4. Stipuler que le transfert de propriété résultera de la constatation du paiement intégral du prix ;

5. Prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après achèvement de la construction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.