Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033678987
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Sera puni des peines prévues aux articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.
2. Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
3. 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du titre V ;
4. 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5. 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article 3.
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