Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000023276670
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal.

2. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.

3. Sera puni des mêmes peines l'expert, admis à l'honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme " honoraire ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023276670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.