Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.

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TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006826333
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 1 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions du présent chapitre.

2. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L211-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.