Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 10 bis

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

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TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006826344
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 10 bis de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :

2. Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;

3. Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.

4. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.

5. La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L212-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.