Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation.
  1. Titre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006826347
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 12 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :

2. Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;

3. Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.

4. Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article 34, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.

5. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L212-10 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.