Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826354
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 19 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Chaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L213-2 du Code de la construction et de l'habitation.

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