Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006826334
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 2 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →
1. Les associés sont sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
2. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
3. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
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