Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826356
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 21 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Une société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20 p. 100 du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l'alinéa précédent.

3. La construction d'un appartement ou d'un pavillon témoin n'est pas considérée comme entrainant l'application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L213-4 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.