Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826359
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 24 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →
1. Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution, et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
2. L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits.
3. La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L213-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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