Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826364
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 29 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Dans le cas visé à l'article 27, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal de grande instance de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.

2. Les modalités de retrait sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L213-12 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.