Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1975 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementTitre III : Sociétés coopératives de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006826365
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 30 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 30 décembre 1975)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L213-13 du Code de la construction et de l'habitation.

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