Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 8 juin 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
  1. Titre IV : Contrat de promotion immobilière
  2. Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006826370
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 34 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :

2. a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;

3. b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;

4. c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;

5. d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;

6. e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;

7. f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;

8. g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;

9. h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.

10. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant les opérations à réaliser.

11. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.

12. Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L222-3 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.