Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 8 juin 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-579 du 16 juillet 1971
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Titre IV : Contrat de promotion immobilière
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000006826371
Texte parentLEGITEXT000006068414
Référencearticle 35 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.
2. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
3. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 1978 (loi n° 92-644 du 13 juillet 1992, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L222-4 du Code de la construction et de l'habitation.
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